
Cour d’appel de Paris, 14 février 2024, n° 22/18071
La Cour d’appel de Paris a rendu, le 14 février 2024, un arrêt important concernant la protection juridique des logiciels libres, les conditions de la licence GNU GPL et la contrefaçon de logiciel.
Faits
L’affaire opposait la société Entr’Ouvert aux sociétés Orange et Orange Business Services.
Entr’Ouvert avait développé le logiciel LASSO, un programme destiné notamment à permettre une authentification unique des utilisateurs sur différents services en ligne.
Ce logiciel était proposé sous licence libre GNU GPL v2, mais également, dans certaines hypothèses, sous licence commerciale.
Orange avait intégré LASSO, après modification, dans une plateforme informatique dénommée IDMP, utilisée dans le cadre du portail « Mon Service Public ».
Estimant que la mise à disposition du logiciel LASSO par la société Orange dans le cadre du portail « Mon Service Public », n’était pas conforme aux stipulations de la licence libre, la société Entr’Ouvert a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Orange puis l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2011 en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
Après avoir été déclaré irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon et avoir vu rejetée sa demande au titre du parasitisme, la société Entr’Ouvert a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Dans son arrêt du 19 mars 2021, la Cour d’appel a condamné la société Orange à payer à la société Entr’Ouvert la somme de 150.000 euros pour parasisitme.
Suite au pourvoi formé par la société Entr’Ouvert, la Cour de cassation a le 5 octobre 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir en contrefaçon et pour le reste, a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Problématique juridique
La difficulté portait notamment sur le respect des conditions imposées par la licence GNU GPL.
La Cour rappelle qu’un logiciel peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, sous réserve de démontrer son originalité. Elle indique que la condition d’originalité implique que son auteur ait fait la preuve, au travers des choix opérés, d’un effort personnalisé allant au delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée portant la marque de son apport intellectuel.
Elle retient en l’espèce l’originalité du logiciel LASSO, compte tenu notamment des choix opérés par ses développeurs et de la structure individualisée du programme.
La Cour examine ensuite les différentes obligations résultant de la licence GNU GPL v2.
Elle constate notamment que LASSO avait été copié, modifié et incorporé dans la plateforme IDMP, puis distribué à l’État dans le cadre du marché public.
Or, la licence imposait plusieurs conditions concernant notamment la modification et la distribution du logiciel ainsi que la mise à disposition du code source.
La Cour considère que ces conditions n’ont pas été respectées.
Elle retient en particulier que la distribution était caractérisée dès lors qu’Orange avait vendu, livré et transféré à l’État la plateforme IDMP intégrant le logiciel LASSO modifié.
La circonstance qu’Orange intervenait comme prestataire pour le compte de l’État ne permettait donc pas d’écarter les obligations prévues par la licence.
La Cour relève également que LASSO avait bien été incorporé dans IDMP, et non simplement utilisé comme un logiciel indépendant et « interfacé ».
Le non-respect des articles 2, 3, 4 et 10 de la licence GNU GPL v2 est ainsi retenu.
La Cour en déduit que ces violations contractuelles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’Entr’Ouvert et constituent des actes de contrefaçon du logiciel.
L’arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022 (n° 21-15.386), rendu dans la même affaire, qui avait admis la possibilité d’agir en contrefaçon en raison de la violation des conditions d’une licence de logiciel.
La Cour d’appel condamne finalement Orange et Orange Business Services à indemniser Entr’Ouvert à hauteur de 500.000 euros au titre des conséquences économiques négatives, 150.000 euros au titre du préjudice moral et 150.000 euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs.
Conseil de l’avocat
L’arrêt rappelle qu’un logiciel libre n’est pas un logiciel dépourvu de droits de propriété intellectuelle. La gratuité de son utilisation ne signifie pas que l’utilisateur peut s’affranchir des conditions de la licence.
Avant d’intégrer un logiciel open source ou un logiciel sous licence GNU GPL dans un programme commercial, il est donc essentiel de procéder à un audit de licence logicielle et d’identifier précisément les obligations applicables en matière de reproduction, modification, incorporation, distribution et mise à disposition du code source.
Le non-respect d’une licence open source peut, dans certaines circonstances, dépasser le simple contentieux contractuel et conduire à une action en contrefaçon de logiciel, avec des conséquences financières importantes.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2024 constitue ainsi une décision particulièrement intéressante pour les éditeurs de logiciels, entreprises informatiques, prestataires numériques et utilisateurs de composants open source.
Références :
TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 21 juin 2019, n° 11/07081
CA Paris, 19 mars 2021, n° 19/17493
Cass., ch. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-15.386
CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 14 février 2024, n° 22/18071
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