
Cass. 1ère civ., 3 septembre 2025, n° 24-13.135
La contrefaçon de logiciel peut entraîner un préjudice économique considérable pour son éditeur. Mais comment déterminer concrètement le montant de l’indemnisation ? Dans un arrêt du 3 septembre 2025, la Cour de cassation apporte une précision intéressante sur l’évaluation du préjudice résultant de la reproduction d’un logiciel.
Faits
L’affaire opposait la société Lundi Matin, éditeur du logiciel de caisse « Rovercash », à La Poste. Cette dernière avait développé une application dénommée « Genius », utilisant notamment des solutions proposées par Lundi Matin. La mise en ligne de cette application avait conduit à retenir l’existence d’actes de contrefaçon du logiciel Rovercash.
La difficulté portait alors sur le calcul de l’indemnisation du préjudice patrimonial.
L’éditeur soutenait que la « masse contrefaisante » devait comprendre chaque acte de reproduction totale ou partielle du logiciel. Il revendiquait ainsi un nombre d’actes de contrefaçon sensiblement supérieur à celui retenu par la cour d’appel.
La Cour de cassation valide néanmoins la méthode retenue par les juges du fond. Ceux-ci avaient évalué le préjudice économique en tenant compte du nombre de clients utilisateurs de l’application ayant souscrit une licence. La condamnation de La Poste à hauteur de 291 128 euros est donc maintenue.
Cette décision rappelle une règle essentielle en matière de contrefaçon de logiciel : l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ne conduit pas automatiquement à retenir le nombre maximal théorique de reproductions susceptibles d’avoir été réalisées.
Le demandeur doit être en mesure de fournir des éléments permettant d’établir concrètement l’ampleur de son préjudice et son impact économique.
L’arrêt présente ainsi un intérêt particulier pour les contentieux portant sur des logiciels exploités sous forme d’applications, notamment lorsque leur utilisation implique l’intervention de nombreux utilisateurs ou clients.
Le conseil de l’avocat en propriété intellectuelle
En cas de contrefaçon de logiciel, il est essentiel de documenter très précisément la masse contrefaisante : nombre d’utilisateurs, nombre de licences, durée d’exploitation, chiffre d’affaires réalisé grâce au logiciel litigieux, économies réalisées par le contrefacteur et, plus généralement, conséquences économiques de l’exploitation illicite.
Une stratégie indemnitaire efficace doit donc être préparée dès le début du contentieux, en réunissant les éléments permettant de démontrer non seulement l’existence de la contrefaçon, mais également l’étendue du préjudice subi.
La contrefaçon d’un logiciel peut en effet porter à la fois sur les droits patrimoniaux de l’auteur, sur les revenus tirés de son exploitation et, selon les circonstances, sur les investissements réalisés par son éditeur.
Référence :
Cass. 1ère civ., 3 septembre 2025, n° 24-13.135
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