
CJUE, 18 décembre 2019, C-666/18, IT Development c/ Free Mobile
Par son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté une précision importante en matière de propriété intellectuelle et de contrats de licence de logiciels.
Faits et procédure
L’affaire concernait le logiciel ClickOnSite, développé par la société IT Development et concédé sous licence à Free Mobile le 25 août 2010 dans le cadre d’un contrat comprenant également des prestations de maintenance. Le litige portait notamment sur des modifications apportées au logiciel par le licencié en violation des stipulations contractuelles.
IT Development a engagé une action en contrefaçon de logiciel devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2015, en reprochant notamment à Free Mobile d’avoir modifié le logiciel contrairement aux conditions prévues par la licence.
Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les prétentions d’IT Development fondées sur la responsabilité délictuelle de Free Mobile. Pour le tribunal, il existait deux régimes distincts de responsabilité en matière de propriété intellectuelle qui devaient s’appliquer selon le type d’atteinte ; l’un contractuel, l’autre délictuel.
Suite à l’appel formé devant la Cour d’appel de Paris, IT Development a demandé à la Cour de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle.
Problématique juridique
La difficulté était de déterminer si la violation d’une clause d’un contrat de licence de logiciel devait relever uniquement de la responsabilité contractuelle ou pouvait également constituer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
La CJUE rappelle que les programmes d’ordinateur bénéficient d’une protection spécifique au titre de la directive 2009/24/CE relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur.
Elle considère surtout que la violation d’une clause d’un contrat de licence portant sur les droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur constitue une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Cette qualification est importante car elle permet au titulaire des droits de bénéficier des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48, indépendamment du régime de responsabilité applicable en droit national.
La Cour refuse ainsi de considérer que la violation d’une licence de logiciel relève nécessairement et exclusivement du droit des contrats.
L’arrêt présente donc un intérêt majeur pour les éditeurs de logiciels, les entreprises utilisatrices et les titulaires de droits confrontés à une utilisation du logiciel en dehors des limites contractuellement autorisées.
En pratique, une licence peut encadrer précisément le nombre d’utilisateurs, les modalités d’installation, la reproduction, la modification du logiciel, son utilisation sur certains équipements ou encore son exploitation par des sociétés tierces.
Le non-respect de ces restrictions peut, selon les circonstances, dépasser la simple inexécution contractuelle et être appréhendé sous l’angle de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
La CJUE précise toutefois que la détermination concrète du régime de responsabilité applicable demeure une question relevant du droit national. Son apport consiste principalement à reconnaître que la violation contractuelle d’une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle entre dans le champ de la directive 2004/48.
Conseil de l’avocat
Cet arrêt souligne l’importance de rédiger avec précision les contrats de licence de logiciel. Les droits accordés au licencié doivent notamment définir clairement les conditions d’utilisation, de reproduction, de modification et d’exploitation du logiciel.
En cas d’utilisation du logiciel en dehors des droits concédés, le titulaire des droits doit également analyser la possibilité d’engager une action fondée sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et pas uniquement une action en responsabilité contractuelle.
Un audit du contrat de licence et des droits effectivement concédés peut ainsi être déterminant avant toute action judiciaire.
Référence :
CJUE, 18 décembre 2019, C-666/18, IT Development c/ Free Mobile
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