Cass. com. 28 janvier 2026, 24-14.760
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de droit des marques et de procédure civile. Elle rappelle qu’une action en revendication de propriété d’une marque ne peut pas être introduite pour la première fois devant la cour d’appel lorsqu’une demande en nullité de la marque avait seule été présentée devant les premiers juges.
L’affaire concernait notamment des marques exploitées sous le signe « Napapijri », opposées à des signes et produits concurrents dans le secteur du prêt-à-porter. En première instance, les demandes portaient notamment sur la nullité de marques. En cause d’appel, une demande supplémentaire tendant à la revendication de la propriété d’une marque avait été formulée.
La Cour de cassation rappelle que, conformément aux articles 564 et 565 du Code de procédure civile, une prétention nouvelle en appel n’est recevable que dans les conditions prévues par ces textes.
Or, la demande en nullité d’une marque et l’action en revendication de propriété d’une marque poursuivent des objectifs juridiquement différents.
La nullité vise à faire disparaître l’enregistrement d’une marque, tandis que la revendication tend à faire reconnaître qu’une personne déterminée est la véritable propriétaire de cette marque.
La seconde demande ne constitue donc ni la même prétention, ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande initialement soumise au premier juge.
La Cour de cassation en déduit que la demande en revendication de propriété de la marque, présentée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle irrecevable.
Cette décision présente un intérêt pratique majeur pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Lorsqu’une partie estime qu’une marque a été déposée ou enregistrée par une personne qui n’en est pas légitimement propriétaire, elle doit donc identifier dès la première instance l’ensemble des fondements et prétentions susceptibles d’être invoqués.
Une stratégie contentieuse limitée à une simple demande de nullité de marque peut ainsi s’avérer insuffisante si la partie souhaite également obtenir la reconnaissance judiciaire de son propre droit de propriété.
L’arrêt comporte également un important rappel concernant la prescription des actions en nullité de marque. La Cour de cassation précise que, sous réserve notamment des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, les actions ou demandes en nullité concernant certaines marques en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime issu de la loi PACTE sont imprescriptibles, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.
À noter qu’une décision du 13 mai 2026 est venue rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 janvier 2026, notamment concernant la date de publication de la loi PACTE.
Recommandation de l’avocat en propriété intellectuelle
Avant d’engager une action en matière de marque, il est essentiel de déterminer précisément si l’objectif est d’obtenir la nullité de la marque, de faire reconnaître un droit de propriété, ou de poursuivre simultanément ces deux objectifs.
La décision du 28 janvier 2026 rappelle ainsi l’importance d’une stratégie contentieuse complète dès la première instance : une prétention qui n’a pas été soumise au premier juge risque de ne plus pouvoir être présentée pour la première fois en appel.
En pratique, une analyse préalable de la situation, des droits détenus sur la marque et des différentes actions envisageables permet de limiter considérablement le risque d’irrecevabilité d’une demande en appel.
Pour toute difficulté relative à la propriété d’une marque, à la nullité d’une marque ou à une procédure en contrefaçon, l’assistance d’un avocat en propriété intellectuelle permet d’anticiper ces questions dès le début de la procédure.
Référence :
Cass. com. 28 janvier 2026, 24-14.760
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