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Dépôt d’une marque après l’expiration d’un brevet : la mauvaise foi sanctionnée par la Cour de cassation

Publié le 13 septembre 2026 par Maître Sébastien Drillon

 

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458 – CeramTec GmbH c/ Coorstek Bioceramics LLC


À retenir                                             

La Cour de cassation confirme qu’un dépôt de marque effectué à la suite de l’expiration d’un brevet peut être annulé pour mauvaise foi lorsque son objectif est de prolonger artificiellement le monopole dont bénéficiait le titulaire du brevet.

Cette décision rappelle qu’une entreprise ne peut pas utiliser le droit des marques pour maintenir, au-delà de sa durée légale, une exclusivité sur une solution technique qui est tombée dans le domaine concurrentiel.

Une marque déposée après l’expiration d’un brevet

L’affaire opposait les sociétés CeramTec et Coorstek Bioceramics, concurrentes dans le secteur des matériaux céramiques utilisés notamment pour des composants de prothèses articulaires.

CeramTec bénéficiait d’un brevet portant sur un matériau céramique utilisé pour ces produits. Ce brevet avait expiré le 5 août 2011.

Peu après cette expiration, CeramTec avait déposé plusieurs marques de l’Union européenne portant notamment sur une couleur rose particulière, correspondant à la couleur du matériau utilisé dans ses produits.

Une société concurrente, Coorstek, ayant commercialisé des produits présentant une couleur similaire, CeramTec l’avait poursuivie notamment en contrefaçon de ses marques de l’Union européenne.

Coorstek avait contesté la validité de ces marques et demandé leur annulation.

La mauvaise foi du déposant au cœur du litige

La cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité des marques.

Elle avait notamment considéré que les dépôts avaient été effectués dans le but de prolonger le monopole résultant du brevet arrivé à expiration.

La question posée à la Cour de cassation était donc particulièrement importante : le dépôt d’une marque peut-il être considéré comme effectué de mauvaise foi lorsqu’il vise à maintenir une exclusivité sur une caractéristique liée à une solution technique antérieurement protégée par un brevet ?

La Cour de cassation avait auparavant saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

Dans son arrêt du 19 juin 2025, CeramTec (C-17/24), la CJUE a précisé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi peut être caractérisée dans une telle situation.

La Cour de cassation confirme la nullité des marques

Dans son arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par CeramTec.

Elle confirme que les circonstances relevées par les juges du fond permettaient de caractériser la mauvaise foi du déposant.

L’objectif poursuivi par CeramTec ne consistait pas uniquement à protéger l’identité commerciale de ses produits.

Les juges avaient constaté que le dépôt des marques permettait surtout de maintenir une exclusivité sur une caractéristique du produit après l’expiration du brevet et de continuer ainsi à faire obstacle à l’entrée de concurrents sur le marché.

La perception du signe par le public constituait également un élément important.

La couleur revendiquée n’était pas alors principalement perçue comme un indicateur de l’origine commerciale des produits, mais comme une caractéristique résultant de la composition du matériau.

La Cour de cassation approuve donc l’analyse selon laquelle les dépôts poursuivaient une finalité étrangère à la fonction essentielle d'une marque.

Le droit des marques ne peut prolonger indéfiniment un brevet

Cette décision illustre la nécessité de maintenir une distinction entre les différents droits de propriété intellectuelle.

Le brevet confère un monopole temporaire sur une solution technique.

La marque, quant à elle, a notamment pour fonction de permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un produit ou d’un service.

Ces deux régimes ne poursuivent donc pas le même objectif.

Le titulaire d'un brevet ne peut pas, à l’expiration de celui-ci, obtenir automatiquement une nouvelle exclusivité en déposant comme marque une caractéristique permettant de préserver le même avantage concurrentiel.

La mauvaise foi peut ainsi être retenue lorsque les circonstances démontrent que le dépôt vise essentiellement à prolonger la protection d'un monopole arrivé à son terme.

Quelle stratégie pour les entreprises ?

L’arrêt présente un intérêt particulier pour les entreprises qui envisagent de protéger par le droit des marques une caractéristique de leurs produits.

Une analyse préalable doit notamment porter sur l’origine du signe, son utilisation antérieure, sa perception par les consommateurs et l’existence éventuelle de droits de propriété intellectuelle antérieurs.

La chronologie des différents droits est également essentielle.

Un dépôt réalisé immédiatement après l’expiration d’un brevet ne sera pas nécessairement considéré comme frauduleux ou effectué de mauvaise foi.

En revanche, lorsque les circonstances démontrent que la finalité réelle du dépôt est de reconstituer le monopole technique qui vient de disparaître, le risque de nullité est particulièrement important.

Conseil de l’avocat en propriété intellectuelle

Avant de déposer une marque portant sur une caractéristique technique ou fonctionnelle d’un produit, notamment à l’approche de l’expiration d’un brevet, il est recommandé de réaliser un audit de la stratégie de propriété intellectuelle.

L’objectif est de vérifier que le signe est susceptible de remplir une véritable fonction distinctive et que le dépôt ne pourra pas être interprété comme une tentative de prolonger artificiellement un monopole technique.

La stratégie de protection doit donc être anticipée : un dépôt de marque ne doit pas apparaître comme le moyen de contourner la durée limitée de protection conférée par un brevet.

 

Références :

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458 – CeramTec GmbH c/ Coorstek Bioceramics LLC

CJUE, 19 juin 2025, CeramTec (C-17/24)

 

Pour nous consulter : contact@drillonavocat.com

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